3. La demande d'enregistrement d'un nom de do
maine fondée sur un droit antérieur au sens de l'article 10, paragraphes 1 et 2, doit inclure une référence à la base juridique nationale ou communauta
ire sur laquelle se fonde le droit détenu sur le nom, ainsi que toute autre information pertinente, comme le numéro d'enregistrement de la marque, des informations concernant la publication dans un journal ou bulletin officiel, des informations relatives à l'inscription dans les associations professionnelles ou commerciales et dans les chambr
...[+++]es de commerce.(3) Der Antrag auf Registrierung eines Domänennamens aufgrund eines früheren Rechts gemäß Artikel 10 Absätze 1 und 2 muss eine Bezugnahme auf die Rechtsgrundlage des Namensanspruchs im nationalen oder im Gemeinschaftsrecht sowie weitere zweckdienliche Angaben enthalten, z. B. die Eintragungsnummer der Marke, Angaben zur Veröffentlichung in einem Amtsblatt oder Staatsanzeiger, Eintragungen von Berufs- oder Unternehmensverbänden und Handelskammern.