En vertu de l'article 143/1 du décret relatif à la radiodiffusion et à la télévision, inséré par l'article 14 du décret du 23 décembre 2016, les
radiodiffuseurs en réseau ont pour mission de présent
er, dans la zone de desserte qui leur a été attribuée, une offre de programmes dont le temps d'écoute est réparti en fonction, soit d'un profil ou d'une offre musicale généraliste, y compris la diffusion de journaux et d'informations, soit d'un profil néerlandophone et flamand ou d'une offre musicale néerlandophone et flamande, soit d'un au
...[+++]tre profil ou d'une autre offre musicale.
Aufgrund von Artikel 143/1 des Mediendekrets, eingefügt durch Artikel 14 des Dekrets vom 23. Dezember 2016, haben die vernetzten Rundfunkanstalten die Aufgabe, innerhalb des ihnen zugewiesenen Versorgungsgebiets ein Programmangebot zu bringen, dessen Hörzeit entweder entsprechend einem allgemeinen Profil oder Musikangebot, einschließlich der Ausstrahlung von Nachrichten und Information, oder einem niederländischsprachigen und flämischen Profil oder Musikangebot, oder einem anderen Profil oder Musikangebot aufgeteilt ist.