3. Les États membres s'assurent que, pour les personnes physiques ou morales travaillant pour une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit, dans le cadre d'un contrat de travail ou non, qui participent à l'élaboration de la recommandation, l'obligation visée à l'article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, inclue en particulier la mention que leur rémunération est liée, le cas échéant, aux opérations de banque d'affaires effectuées par l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit ou toute personne morale qui leur est liée.
(3) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die Vorschriften gemäß Artikel 5 Absatz 1 zweiter Unterabsatz für die im Rahmen eines Arbeitsvertrags o. Ä. für ein Wertpapierhaus oder ein Kreditinstitut tätigen natürlichen oder juristischen Personen insbesondere die Offenlegung der Frage umfasst, ob die Vergütung dieser Personen an Investment-Banking-Geschäfte des Wertpapierhauses oder des Kreditinstituts oder verbundener juristischer Personen gebunden ist.