Lorsqu'une partie à un différend communique au groupe spécial une version confidentielle de ses mémoires écrits, elle fournit aussi, si l'autre partie le demande, un résumé non confidentiel des renseignements contenus dans ses mémoires pouvant être communiqués au public, au plus tard quinze jours après la date de la demande ou de la communication de ces mémoires, la date la plus tardive étant retenue.
Übermittelt eine Streitpartei dem Panel eine vertrauliche Fassung ihres Schriftsatzes, so legt sie auf Ersuchen der anderen Vertragspartei spätestens 15 Tage nach dem Datum des Ersuchens oder des Schriftsatzes, je nachdem, welcher Zeitpunkt später liegt, auch eine nichtvertrauliche Zusammenfassung der in ihrem Schriftsatz enthaltenen Informationen vor, die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden könnte.