3. Les unités de contrôle mobiles comportent les équipements adaptés à la réalisation de contrôles routiers, y compris, au minimum, les équipements nécessaires à l'évaluation de l'état des freins, de la direction, de la suspension et des émissions, et au pesage du véhicule.
3. Mobile Kontrolleinheiten verfügen über eine Ausrüstung, die zur Durchführung einer Unterwegskontrolle geeignet ist, und zwar mindestens zur Beurteilung des Zustands von Bremsen, Lenkung, Aufhängung und Emissionen des Fahrzeugs sowie zum Wiegen des Fahrzeugs .